RUBRIQUE JURIDIQUE par FIDAL | 09.2026

Clause de non-concurrence du salarié cédant ses parts : la contrepartie financière ne peut plus être « noyée » dans le prix de cession

Ce qu’il faut retenir pour vos opérations de cession de titres

Dans un arrêt du 5 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision importante pour toute opération de cession de droits sociaux impliquant un associé ayant (ou ayant eu) la qualité de salarié : lorsqu’une clause de non-concurrence est souscrite par ce dernier, sa contrepartie financière ne peut pas se déduire de la seule mention selon laquelle elle serait « comprise dans le prix de cession ». Les juges doivent vérifier que cette contrepartie est réelle et identifiable. Cette solution, inédite, a des conséquences directes sur la rédaction des pactes d’associés et des actes de cession.

Le contexte : une clause classique, une exigence renforcée

Une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés ou dans un acte de cession de droits sociaux est valable dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Mais lorsque l’associé cédant a, à la date de son engagement, la qualité de salarié de la société, une condition supplémentaire s’ajoute : l’existence d’une contrepartie financière, faute de quoi l’engagement est privé d’effet.

L’affaire et la solution

Une salariée, devenue associée de son employeur, avait adhéré à un pacte comportant un engagement de non-concurrence. Après sa démission puis la cession de ses parts, la société cessionnaire lui reprochait d’avoir violé cet engagement. La cour d’appel avait donné raison à la société, retenant que la cédante avait elle-même reconnu, dans l’acte de cession, que la contrepartie financière de la clause était incluse dans le prix de cession.

La Cour de cassation censure cette analyse : les juges du fond auraient dû rechercher, indépendamment de cette mention contractuelle, si la contrepartie financière était réelle. Autrement dit, une simple clause de style affirmant que la contrepartie est « comprise dans le prix » ne suffit plus à en établir l’existence — il faut un montant identifiable, distinct du prix des titres.

Pourquoi cette distinction est essentielle

La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence n’a pas la nature d’un prix mais d’un salaire. Elle obéit donc à un régime propre — y compris sur le plan fiscal et social — et doit pouvoir être identifiée ou calculée sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire (exigence générale de détermination posée par l’article 1163 du Code civil).

Les risques en cas de contrepartie non individualisée ou insuffisante

Trois risques principaux doivent être anticipés :

  • Nullité de la clause de non-concurrence si la contrepartie ne peut pas être chiffrée, avec pour conséquence la perte de la protection recherchée, et le risque que l’associé sollicite des dommages et intérêts ;
  • Contrepartie jugée dérisoire (donc équivalente à une absence de contrepartie) si le montant est manifestement insuffisant au regard de la rémunération antérieure ou des contraintes imposées ;
  • Remise en cause du prix de cession lui-même, pour indétermination, lorsque le prix global mélange, sans les distinguer, le prix des titres et d’autres éléments de rémunération.

Ce qu’il faut vérifier dans vos actes

Pour toute opération impliquant un associé salarié (ou ancien salarié) tenu à une clause de non-concurrence :

  • faire figurer un montant distinct et identifiable au titre de la contrepartie financière, séparé du prix de cession des titres ;
  • calibrer ce montant par référence à la rémunération perçue par l’intéressé (pourcentage ou fraction de salaire), en s’assurant qu’il n’est pas dérisoire ;
  • vérifier l’existence d’une convention collective applicable susceptible d’imposer un montant minimal ou des modalités de calcul spécifiques ;
  • anticiper le traitement social et fiscal de cette somme, qui s’analyse en salaire et non en complément de prix.

En pratique, cet arrêt invite les dirigeants et leurs conseils à revoir la rédaction des pactes d’associés et des actes de cession existants, afin d’isoler clairement la contrepartie de non-concurrence de tout autre élément de rémunération ou de prix — sous peine de voir la clause, voire l’opération elle-même, fragilisée en cas de contentieux.

Anne MEHU Directrice Associée – Droit des sociétés -Fidal Avocats

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